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Article 733-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 733-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.