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Article 733-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 733-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :

1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;

2° Soit entre deux clients.