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Article 733-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.