-Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :
1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.