Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.