La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.