Les dispositions du présent titre sont applicables aux transactions effectuées sur le marché réglementé, aux transactions effectuées en dehors du marché réglementé en lien avec les précédentes transactions, et aux services fournis aux clients relatifs à l'ensemble de ces transactions par :
1° Les membres de ce marché, qu'ils aient ou non la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des quotas d'émission ;
2° Les membres de ce marché qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.
L'article 733-4 n'est pas applicable aux cas visés au 2°.