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Article 724-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 724-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables aux chambres de compensation qui assurent l'enregistrement des transactions sur quotas d'émission qu'elles sont appelées à compenser dans le cadre d'un marché réglementé.