Articles

Article 722-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.