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Article 722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :

- ses statuts ;

- l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

- la description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;

- le curriculum vitae de ses dirigeants ;

- la désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.