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Article 722-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.

La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.

II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.

La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.

III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.