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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent, à tout moment à compter de la fin de leur stage d'initiation à l'emploi, demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.