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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.