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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.