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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte neuf échelons.

Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte six échelons.

Le nombre maximum de médecins de l'éducation nationale de 2e classe pouvant être promus au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.