Article R2335-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2335-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.