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Article R2335-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2335-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.