Article R2335-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2335-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.