Article R2335-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2335-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.