Article R2335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.