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Article R2335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.