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Article R2335-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2335-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.