Article R2335-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2335-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.