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Article R2335-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2335-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les personnes mentionnées aux articles 26 et 28 à 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 du décret du 6 mai 1995 précité.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.