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Article R2335-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2335-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 5-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des quatre premières catégories. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné dans la 5e catégorie mentionnée à l'article L. 2331-1 :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné.

III. ― En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classées dans les six premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.