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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-899 du 20 juillet 2012 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-899 du 20 juillet 2012 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique)


Les médecins de l'éducation nationale de 2e classe régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe

Médecin de l'éducation nationale
de 2e classe

 

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté