ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 2010 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Constitution
La caisse dite section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) , instituée par le décret du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome des professions libérales, a son siège 9, rue de Vienne, Paris (8e).
Article 1.2
Objet
La CAVOM administre et assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime de l'invalidité-décès institués en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
Elle peut mettre en œuvre une action sociale en faveur des adhérents. A ce titre, elle peut créer ou acquérir, en totalité ou en partie, des établissements ou œuvres à caractère social intéressant ses bénéficiaires et en assurer la gestion.
La CAVOM assure, conformément à l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale auprès de ses affiliés ainsi que le service à ces derniers et à leurs ayants droit des prestations prévues par le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVOM sont retracées dans des comptes distincts.
Article 1.3
Affiliation
Sont affiliées à la CAVOM toutes les personnes qui exercent ou ont exercé les professions de :
1. Avoué près les cours d'appel ;
2. Huissier de justice ;
3. Commissaire-priseur judiciaire ;
4. Greffier près les tribunaux de commerce ;
5. Administrateur judiciaire ;
6. Mandataire judiciaire ;
7. Personnes habilitées à diriger les ventes volontaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce.
Sont également affiliés à la CAVOM :
― les personnes qui ont exercé une profession ayant donné lieu au versement d'une cotisation à la CAVOM et dont les droits n'ont pas été transférés à un autre régime de retraite complémentaire ;
― pendant la durée de leur mission, les administrateurs provisoires, suppléants ou liquidateurs des études ou cabinets des professionnels affiliés à la CAVOM ;
― les conjoints des adhérents de la CAVOM qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce.
Les affiliés sont soumis aux dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application.
DEUXIÈME PARTIE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le conseil d'administration
Article 2.1
Election et désignation des administrateurs
Les administrateurs représentant les groupes professionnels des :
― avoués près les cours d'appel ;
― huissiers de justice ;
― commissaires-priseurs judiciaires ;
― greffiers près les tribunaux de commerce,
sont élus par la Chambre nationale ou par le Conseil national suivant les groupes professionnels.
Les administrateurs représentant les administrateurs judiciaires sont élus par un collège regroupant tous les adhérents en activité qui relèvent de la profession, à jour des cotisations exigibles au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CAVOM, cette situation s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Les administrateurs représentant les mandataires judiciaires sont élus par un collège regroupant tous les adhérents en activité qui relèvent de la profession, à jour des cotisations exigibles au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CAVOM, cette situation s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Les administrateurs représentant les personnes habilitées à diriger les ventes volontaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce sont élus par un collège regroupant tous les adhérents en activité qui relèvent de la profession, à jour des cotisations exigibles au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CAVOM, cette situation s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Les administrateurs représentant les allocataires sont désignés parmi les allocataires par cooptation par le conseil d'administration.
Article 2.2
Composition du conseil d'administration
La caisse est administrée par un conseil composé d'un nombre égal d'administrateurs titulaires et d'administrateurs suppléants.
Le nombre de postes d'administrateur attribué à chaque groupe professionnel est déterminé en fonction de son effectif :
― groupe professionnel ayant au moins 70 cotisants et moins de 200 cotisants : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― groupe professionnel ayant au moins 200 cotisants et moins de 600 cotisants : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― groupe professionnel ayant au moins 600 cotisants et moins de 1 000 cotisants : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― au-delà et par tranche supplémentaire et incomplète de 400 cotisants : 1 titulaire et 1 suppléant de plus ;
― allocataires : 4 titulaires et 4 suppléants.
La répartition des postes s'effectue en fonction des effectifs de chaque groupe professionnel au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement du conseil d'administration.
Toutefois, le nombre de postes d'administrateur attribué à un groupe professionnel ne peut pas être supérieur au nombre de postes d'administrateur attribué à l'ensemble des autres groupes.
Article 2.3
Conditions d'éligibilité ou de désignation
Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les cotisants ou élus par la Chambre nationale ou par le Conseil national selon les groupes professionnels les adhérents :
― justifiant du paiement d'au moins cinq années de cotisations ;
― qui sont à jour des cotisations au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Les membres de la caisse exonérés de cotisations sont éligibles.
Peuvent se porter candidats et être cooptés au sein du groupe des allocataires tous les bénéficiaires, au 1er janvier de l'année des élections, d'une pension liquidée par la CAVOM au titre des régimes de base, de retraite complémentaire ou d'invalidité décès.
Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la caisse.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Article 2.4
Dépôt des candidatures
Les candidats à un poste d'administrateur représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes habilitées à diriger les ventes volontaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce doivent adresser leur déclaration de candidature au président du conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date fixée pour l'élection. Les candidatures doivent comporter les nom, prénom, qualification professionnelle, âge, date d'entrée dans la profession comme non-salarié et adresse du candidat.
Article 2.5
Mode et déroulement du scrutin
Pour l'élection des administrateurs représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes habilitées à diriger les ventes volontaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote par procuration est interdit.
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux adhérents de la caisse par voie de circulaire.
Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur.
Article 2.6
Dépouillement des votes
Pour l'élection des administrateurs représentant les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes habilitées à diriger les ventes volontaires dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier de justice.
Le dépouillement des votes donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats dans l'ordre du nombre de voix obtenus.
Les premiers élus de la liste sont administrateurs titulaires et les suivants sont administrateurs suppléants en fonction du nombre de sièges disponibles au sein du collège.
L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la c aisse.
Statut des administrateurs
Article 2.7
Durée du mandat des administrateurs
Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans. Ils prennent leurs fonctions au 1er janvier de l'année qui suit l'élection ou la désignation.
Article 2.8
L'indemnisation des administrateurs
Les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2.9
Les administrateurs suppléants
La suppléance des administrateurs titulaires est, dans chaque collège électoral, assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de l'élection ou de la désignation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat, ce poste est pourvu par le premier suppléant dans l'ordre de l'élection ou de la désignation.
L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.
Il peut être procédé au remplacement des suppléants par une élection ou une désignation partielle lorsqu'il manque plus de la moitié des administrateurs suppléants au sein d'un collège électoral.
Article 2.10
Fin du mandat des administrateurs
Le mandat d'administrateur prend fin :
― à la date de cessation de l'activité, dont la preuve est fournie par l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ;
― en cas de démission de son poste d'administrateur ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives du conseil d'administration, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité ;
― en cas de sanctions insusceptibles de recours conduisant à la suspension de l'exercice ou à l'inéligibilité professionnelle.
Article 2.11
Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président.
Le président est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires ou des membres de la commission de contrôle.
La convocation ainsi que l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs au moins quinze jours avant la réunion.
Le conseil d'administration peut inviter le chef de la mission nationale d'audit et de contrôle ou son représentant, ainsi que toute autre personnalité compétente, à assister à ses réunions à titre consultatif.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants désignés ou élus dans les conditions de l'article 2.9.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les administrateurs représentant les allocataires assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives.
Les administrateurs suppléants qui ne représentent pas un titulaire assistent aux séances avec voix consultative.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et est signé par le président.
Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation dans le délai requis ou qui porte sur un point non inscrit à l'ordre du jour. Toutefois, il peut être dérogé à l'exigence du délai de quinze jours ou d'une question inscrite à l'ordre du jour, en cas d'urgence.
Article 2.12
Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il a, notamment, pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse.
Les propositions de modifications des statuts doivent être approuvées par arrêté ministériel selon la procédure instituée par les articles L. 641-5 et D. 641-6 du code de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
2° D'élaborer un règlement financier. Ce règlement financier doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie ;
3° De voter les budgets techniques en fixant ainsi le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;
4° De voter les budgets de la gestion administrative et de l'action sociale ;
5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse. Il peut déléguer ce pouvoir à la commission des placements, instituée par l'article 2.20 ;
6° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
7° De nommer et licencier le directeur et l'agent comptable, en application de l'article R. 641-4 du code de la sécurité sociale ;
8° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur et d'agent comptable ;
9° Sans préjudice des articles 2.14 et 2.15, le conseil d'administration peut décider d'intenter des actions en justice au nom de la caisse.
Le bureau
Article 2.13
Composition du bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant :
― un président ;
― deux vice-présidents ; et
― quatre membres.
Ce bureau est renouvelé tous les deux trois ans. Ses membres sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'un membre du bureau en cours de mandat, le conseil d'administration procède à son remplacement.
Le nouveau membre du bureau n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.
Article 2.14
Attributions des membres du bureau
1. Le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur.
Il préside les réunions du conseil d'administration ; il signe tous les actes ou délibérations.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2.15 et conformément à l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.
Il peut déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs pour représenter la caisse en justice ou devant les autorités administratives compétentes.
2. Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement, dans l'ordre d'élection.
3. Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration.
Le directeur et l'agent comptable
Article 2.15
Attributions du directeur
Dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de la caisse suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions d'emploi du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Le conseil d'administration peut autoriser le directeur à donner délégation.
Conformément à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les matières concernant les rapports de ladite caisse avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même.
Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice.
Il informe chaque année le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Article 2.16
Attributions de l'agent comptable
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Dans les conditions prévues à l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale, il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.
Il établit le compte financier de la caisse et le présente au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut autoriser l'agent comptable à donner délégation.
Les commissions
Article 2.17
Commission permanente de contrôle
Le conseil d'administration désigne, tous les trois ans, une commission permanente de contrôle comprenant trois membres qui doivent remplir les conditions d'éligibilité ou de désignation prévues par l'article 2.3. Les mandats des membres de la commission sont régis par les dispositions de l'article 2.8.
La commission permanente de contrôle exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article D. 623-16 du code de la sécurité sociale.
Elle présente chaque année un rapport sur la régularité et la sincérité de la comptabilité.
Article 2.18
Commission de recours amiable et des admissions en non-valeur
Le conseil d'administration doit désigner, au début de chaque année, une commission de recours amiable et des admissions en non-valeur composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs.
La commission statue, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre les décisions prises par la caisse.
Elle peut ainsi remettre totalement ou partiellement les majorations de retard encourues en application de l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale et des articles 3.8. et 4.7.
Les adhérents doivent saisir cette commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai est ramené à un mois lorsque les contestations sont élevées à la suite de l'envoi d'une mise en demeure.
La commission a vocation à examiner les cas dans lesquels la caisse est dans l'impossibilité de recouvrer les créances.
Article 2.19
Commission d'inaptitude et des affaires sociales
Le conseil d'administration désigne également une commission d'inaptitude et des affaires sociales. Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs.
Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission se prononce sur l'état d'inaptitude pour l'application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'état d'invalidité des adhérents ou de leurs ayants droit.
Elle gère le fonds social et peut allouer des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdu, en faveur des retraités cotisants et des prestataires ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations dignes d'intérêt.
Conformément à l'article R. 641-25 du code de la sécurité sociale, la commission respecte, pour l'affectation des fonds provenant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, les cas et conditions d'utilisation arrêtés par le règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article 2.20
Commission des placements
La commission des placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et d'au moins trois membres choisis dans le conseil d'administration.
Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier et constitue la commission financière prévue par l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle procède à la désignation des placements de la caisse, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.
Article 2.21
Autres commissions
Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions, dont il définit l'objet, la composition et la durée.
Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions.