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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final)


Le lait cru peut être remis en vrac directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide.
Dans ce dernier cas, les exploitants se conforment, outre aux dispositions mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004, aux dispositions suivantes :
1° Le fonctionnement et l'entretien d'un distributeur automatique sont sous la responsabilité d'un exploitant unique qui approvisionne la machine avec le lait de son exploitation ;
2° L'exploitant approvisionne le distributeur avec du lait préalablement refroidi à une température comprise entre 0° C et + 4° C. Le lait est ensuite maintenu à une température comprise entre 0° C et + 4° C dans toutes les parties de la machine ; lors d'un dysfonctionnement du système de réfrigération, le distributeur est mis hors service ;
3° Le système de distribution n'est pas source de contamination du lait ;
4° Le lait cru est renouvelé chaque jour dans le distributeur automatique. Le lait invendu du jour ne peut être utilisé pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement thermique au moins équivalent à une pasteurisation ;
5° Le modèle de distributeur automatique utilisé est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur concernant la métrologie et la sécurité des machines ;
6° L'exploitant appose ses coordonnées sur le distributeur conformément aux dispositions du II de la section 2 de l'annexe V de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé ;
7° L'exploitant déclare au préfet dans lequel est situé le distributeur automatique l'utilisation et la localisation de chaque distributeur en remplissant la demande d'autorisation de production et de mise sur le marché du lait cru remis en l'état au consommateur final, conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette demande tient lieu de déclaration au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
Si le ou les distributeurs se situent dans un département différent de celui de l'exploitation, l'exploitant envoie une copie de sa demande d'autorisation au préfet du département dans lequel se situe le ou les distributeurs.