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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Mise sur le marché » : la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, conformément au 8 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
2° « Lait cru » : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent, conformément au 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
3° « Consommateur final » : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire, conformément au 18 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
4° « Exploitation » : un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment, au sens d' « exploitation de production de lait » telle que définie au 4.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
5° « Eau potable » : l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément au g du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
6° « Exploitant » : responsable d'un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment, au sens de responsable d'une « exploitation de production de lait » telle que définie au 4.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
7° « Commerce de détail » : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes, conformément au 7 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
8° « Conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ; cette enveloppe ou ce contenant, conformément au j du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
9° « Respect des critères microbiologiques » : obtention de résultats satisfaisants ou acceptables aux analyses mentionnées en annexe III.