Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Mise sur le marché » : la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, conformément au 8 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
2° « Lait cru » : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent, conformément au 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
3° « Consommateur final » : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire, conformément au 18 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
4° « Exploitation » : un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment, au sens d' « exploitation de production de lait » telle que définie au 4.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
5° « Eau potable » : l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément au g du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
6° « Exploitant » : responsable d'un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment, au sens de responsable d'une « exploitation de production de lait » telle que définie au 4.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé ;
7° « Commerce de détail » : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes, conformément au 7 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ;
8° « Conditionnement » : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ; cette enveloppe ou ce contenant, conformément au j du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
9° « Respect des critères microbiologiques » : obtention de résultats satisfaisants ou acceptables aux analyses mentionnées en annexe III.