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Article 511-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 511-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

L'AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.