Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :
1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;
2° Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;
3° De l'application des articles 560-12 à 560-14.
Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.