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Article 550-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 550-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dépositaires centraux d'instruments financiers :

1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :

a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

2° Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R.561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

3° Elaborent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des mouvements de titres financiers ainsi que des caractéristiques de leurs adhérents et des comptes que ceux-ci ont ouverts dans leurs livres ;

A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;

4° Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

5° Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;

6° Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

7° Lorsque les dépositaires centraux d'instruments financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

8° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

9° Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.