Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :
1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;
2° Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;
3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.
Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.