Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.