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Article 550-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 550-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;

2° Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :

a) Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

b) les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ;

5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° ;

7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents.

Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.