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Article 524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.