Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;
4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.