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Article 511-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 511-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

L'AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.