Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation, dont :
1° Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.