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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Objet.
Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.