Plafond de capacité.
La capacité totale des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'une autorisation de pêche européenne exprimée en kW et ayant développée un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.