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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande)

Critères d'éligibilité au autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
La liste des navires pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée "liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud".
La liste initiale des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :
1. Avoir été titulaires d'une autorisation de pêche européenne cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;
2. Avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2007 et/ou 2008.

La liste initiale des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2012 est constituée par les navires ayant développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cette activité en 2011. L'appréciation des cas de force majeure sera réalisée par le ministre chargé des pêches dans le respect du plafond de capacité fixé à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2009 susmentionné.
Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour chaque zone de reconstitution ne comprend que les navires disposant d'une autorisation de pêche européenne au 31 janvier de l'année et ayant développé un effort de pêche pour la zone concernée et dont le producteur qui l'exploite est resté inchangé.