Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.