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Article R224-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R224-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.


Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.