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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes où la réglementation européenne prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation de pêche européenne dénommée "autorisation de pêche européenne dans la zone de reconstitution" ou "dans la zone de gestion" suivi des métiers concernés ou du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes, métiers et espèces concernés est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. L'autorisation de pêche européenne visée au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande du producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.