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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné. Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.
2. La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, lorsque la réglementation communautaire prévoit des mesures de limitation d'activité par engin.
3. Tout navire en activité pour lequel aucune demande d'autorisation de pêche européenne n'est déposée avant le 30 mai de l'année en cours perd automatiquement son droit de pêche au sens de l'article 5 du présent arrêté pour l'exercice en cours. L'autorisation de pêche européenne pourra être attribuée pour l'exercice à un nouveau demandeur après avis de la Commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.