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Article 155-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 155-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.