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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi les commissions paritaires nationales suivantes :

1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV A ;

2° Une commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B.

La commission paritaire nationale unique pour les niveaux d'emplois IV B, V A et V B est compétente pour donner son avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient sa consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional, du directeur général adjoint des systèmes d'information et du directeur du siège des commissions paritaires uniques aux niveaux d'emplois I à IV A. Ces commissions sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles relatives aux agents relevant de ces niveaux pour lesquelles le présent décret prévoit leur consultation.

III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.