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Article R4127-315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.