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Article R4127-344 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-344 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.