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Article D4151-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4151-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.

Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.