Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.
Ce jury comprend :
a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.
Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.