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Article R5134-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5134-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l'article R. 5134-4-1 :

1° Il ne peut, en application de l'article R. 5132-12 et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l'article R. 5132-14, délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;

2° Il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 5132-14 ;

3° Il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-13, la mention " dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux " et en préciser la durée.